Art. 35

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 35 1.   Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage, ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si les conditions suivantes sont réunies: a) les fonds ou ressources économiques concernés sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant aux annexes XIII, XV, XVI ou XVII et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique et des paiements exclusivement destinés: i) au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou ii) au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et b) l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification. 2.   Par dérogation à l'article 34, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que: a) l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XIII, que l'État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que celui-ci l'ait approuvée; b) l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe XV, XVI ou XVII, que l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée. 3.   L'État membre concerné informe sans tarder les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.
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