Art. 40

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 40 1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un navire visé aux points a) à e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser ledit navire à entrer dans un port si: a) le Comité des sanctions a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la résolution 2270 (2016) du CSNU; ou b) l'État membre concerné a déterminé au préalable que cela est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement. 2.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 39, paragraphe 1, point f), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser un navire à entrer dans un port si le Comité des sanctions en a décidé ainsi.
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