Art. 43

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 43 Il est interdit: a) de louer ou d'affréter des navires ou des aéronefs ou de fournir des services d'équipage à la RPDC, aux personnes ou entités désignées à l'annexe XIII, XV, XVI ou XVII, à toute autre entité de la RPDC, à toute autre personne ou entité ayant contribué à enfreindre les dispositions des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de ces personnes ou entités, ainsi qu'aux entités qui sont leur propriété ou qu'elles contrôlent; b) d'obtenir des services d'équipage de navire ou d'aéronef de la RPDC; c) d'être propriétaire d'un navire battant pavillon de la RPDC, de louer, d'exploiter ou d'assurer un tel navire ou de fournir des services de classification des navires ou des services connexes à un navire battant pavillon de la RPDC; d) d'immatriculer ou de maintenir dans les registres d'immatriculation un navire qui est la propriété de la RPDC ou qui est contrôlé ou exploité par ce pays ou des ressortissants de ce pays, ou qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) du CSNU; ou e) de fournir des services d'assurance ou de réassurance à des navires qui sont la propriété de la RPDC ou sont contrôlés ou exploités par ce pays.
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