Art. 38

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 38 1.   La cargaison, y compris les bagages à main et les bagages enregistrés, qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, telles qu'elles sont visées aux articles 243 à 249 du règlement (UE) no 952/2013, peut être inspectée afin de vérifier qu'elle ne contient pas d'articles interdits en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU ou du présent règlement lorsque: a) la cargaison provient de la RPDC; b) la cargaison a pour destination la RPDC; c) la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions ou des entités qui sont leur propriété ou qu'ils contrôlent ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison; d) des personnes, des entités ou des organismes figurant à l'annexe XIII ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison; e) la cargaison est transportée à bord d'un navire battant pavillon de la RPDC ou d'un aéronef immatriculé en RPDC, ou à bord d'un navire ou d'un aéronef sans pavillon. 2.   Lorsqu'elle ne relève pas du champ d'application du paragraphe 1, la cargaison qui se trouve dans l'Union ou qui transite par celle-ci, y compris dans ses aéroports, dans ses ports maritimes et dans ses zones franches, peut être inspectée dans les circonstances énoncées ci-après lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'elle peut contenir des articles dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu du présent règlement: a) la cargaison provient de la RPDC; b) la cargaison a pour destination la RPDC; ou c) la RPDC, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d'intermédiaires ou de courtiers pour la cargaison. 3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l'inviolabilité et de la protection des valises diplomatiques et consulaires prévues par la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et par la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. 4.   La fourniture de services de soutage ou d'approvisionnement, ou de tout autre service, aux navires de la RPDC est interdite lorsque les prestataires de services sont en possession d'informations, y compris d'informations émanant des autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée ou au départ visées à l'article 9, paragraphe 1, qui donnent raisonnablement à penser que ces navires transportent des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par le présent règlement, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire à des fins humanitaires.
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