Art. 30
En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 30
Il est interdit:
a)
d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale, dans l'Union, d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;
b)
de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, en vue de l'ouverture d'un bureau de représentation ou de l'établissement d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union;
c)
de délivrer une autorisation d'accès à l'activité des établissements de crédit et à la poursuite de son exercice, ou concernant toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 février 2013;
d)
d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 1er par tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2; et
e)
de gérer ou de faciliter la gestion d'un bureau de représentation, d'une filiale ou d'une succursale d'un établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2.
Historique des versions
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