Art. 8
Avis de contribution, communications, paiements et intérêts pour retard de paiement
En vigueur depuis le 14 sept. 2017
Article 8
Avis de contribution, communications, paiements et intérêts pour retard de paiement
1. Le CRU adresse un avis de contribution aux débiteurs de contribution.
2. Le CRU notifie l'avis de contribution par l'un des moyens suivants:
a)
par voie électronique ou par un autre moyen de communication similaire;
b)
par télécopie;
c)
par service de courrier exprès;
d)
par courrier recommandé avec accusé de réception;
e)
par service de distribution ou par remise en main propre.
L'avis de contribution est valable sans signature.
3. L'avis de contribution précise le montant de la contribution annuelle et les modalités de paiement. Il est dûment motivé en ce qui concerne les aspects factuels et juridiques de la décision de contribution individuelle.
4. Le CRU adresse toute autre communication concernant la contribution annuelle, y compris toute décision de régularisation, conformément à l'article 10, paragraphe 8, au débiteur de contribution.
5. Les contributions sont payables en euros.
6. Le débiteur de contribution verse le montant de la contribution annuelle dans un délai de trente-cinq jours civils à compter de l'émission de l'avis de contribution. Le débiteur de contribution se conforme aux exigences définies dans l'avis de contribution en ce qui concerne le paiement de la contribution annuelle. La date de paiement correspond à la date à laquelle le compte du CRU est crédité.
7. La contribution annuelle due par les entités visées à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 qui sont membres d'un même groupe est perçue auprès du débiteur de contribution de ce groupe.
8. Sans préjudice de toute autre voie de recours dont dispose le CRU, en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des conditions de paiement précisées dans l'avis de contribution, des intérêts s'accumulent quotidiennement sur le solde de la contribution annuelle à un taux d'intérêt correspondant au taux de refinancement principal de la BCE plus huit points de pourcentage à compter de la date à laquelle le paiement était dû.
9. En cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des conditions de paiement précisées dans l'avis de contribution par le débiteur de contribution, le CRU informe l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant dans lequel le débiteur de contribution est établi.
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