Art. 10

Nouveau calcul et régularisation des contributions dues pour la période transitoire

En vigueur depuis le 14 sept. 2017
Article 10 Nouveau calcul et régularisation des contributions dues pour la période transitoire 1.   Aux fins du nouveau calcul et de la régularisation des contributions dues pour la période transitoire, les mois de novembre et décembre 2014 sont réputés faire partie de l'exercice 2015. 2.   Le CRU recalcule, conformément aux dispositions prévues par le présent règlement, le montant des contributions dues par chaque entité visée à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 pour couvrir les dépenses administratives du CRU au cours de la période transitoire. 3.   Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, aux fins du nouveau calcul du montant des contributions dues par chaque entité au cours des exercices couverts par la période transitoire, le CRU utilise les données collectées par la BCE au cours de ces exercices conformément au règlement (UE) no 1163/2014 et fournies au CRU conformément à l'article 11. 4.   Toute différence entre les acomptes versés par les entités importantes en vertu du système provisoire établi par le règlement délégué (UE) no 1310/2014 et les contributions visées au paragraphe 2 est régularisée dans le calcul des contributions annuelles dues pour l'exercice qui suit la fin de la période transitoire. Cette régularisation est réalisée par réduction ou augmentation des contributions annuelles dues pour cet exercice. 5.   Les entités visées à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 pour lesquelles le calcul et la perception des contributions ont été différés pendant la période transitoire versent des contributions calculées conformément au paragraphe 2 pour les exercices couverts par la période transitoire. Ces contributions s'ajoutent aux contributions annuelles dues pour l'exercice qui suit la fin de la période transitoire. 6.   Aux fins du paragraphe 4, on entend par «entités importantes», les entités auxquelles la BCE a notifié, au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, sa décision de les considérer comme importantes au sens de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 et conformément à l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (7) et qui figurent sur la liste publiée sur le site internet de la BCE le 4 septembre 2014, à l'exception de celles qui sont des filiales d'un groupe déjà pris en compte dans cette définition, et des succursales, établies dans des États membres participants, d'établissements de crédit établis dans des États membres non participants. 7.   Lorsque la différence visée au paragraphe 4 ou les contributions pour les exercices couverts par la période transitoire visées au paragraphe 5 sont supérieures aux contributions dues pour l'exercice qui suit la fin de la période transitoire, l'ajustement se poursuit au cours des exercices ultérieurs. 8.   Lorsque plusieurs entités d'un même groupe sont soumises à des régularisations conformément aux paragraphes 4 ou 5, le CRU peut effectuer une compensation entre les contributions dues et les remboursements en ce qui concerne les entités de ce groupe.
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