Art. 12
Externalisation
En vigueur depuis le 14 sept. 2017
Article 12
Externalisation
1. Le CRU peut décider d'externaliser, en tout ou partie, des tâches spécifiques prévues par le présent règlement.
2. Le CRU limite l'externalisation aux tâches techniques qui sont liées à la perception des cotisations et qui ne relèvent pas de l'exercice de ses pouvoirs en matière de détermination des cotisations.
3. Tout mandat confié à un prestataire de services aux fins de l'externalisation de tâches indique clairement la durée du mandat et les tâches spécifiques qui sont externalisées et définit un cadre pour l'établissement de rapports réguliers au CRU par le prestataire de services.
4. Tout contrat conclu entre le CRU et un prestataire de services aux fins de l'externalisation de tâches conformément au paragraphe 1 comprend des clauses relatives aux droits d'annulation du CRU et aux droits relatifs à la sous-traitance et à l'inexécution du contrat par le prestataire de services.
5. Si le CRU externalise, en tout ou partie, des tâches conformément au paragraphe 1, il demeure pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) no 806/2014 et du présent règlement.
6. Si le CRU externalise, en tout ou partie, des tâches conformément au paragraphe 1, il veille à tout moment à ce que:
a)
les contrats conclus aux fins de l'externalisation ne prévoient pas de délégation de sa responsabilité;
b)
les contrats conclus aux fins de l'externalisation ne prévoient pas d'exclusion de la responsabilité du CRU au sens de l'article 45 et de l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, ni de son indépendance au sens de l'article 47 dudit règlement;
c)
l'externalisation n'ait pas pour effet de le priver des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels il est exposé;
d)
le prestataire de services mette en œuvre des dispositifs visant à assurer la continuité des activités équivalents aux siens;
e)
le CRU conserve les compétences et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis et l'adéquation organisationnelle du prestataire de services; le CRU surveille efficacement les fonctions externalisées et gère les risques associés à l'externalisation en permanence;
f)
le CRU dispose d'un accès direct aux informations pertinentes lui permettant d'exercer le contrôle nécessaire des tâches externalisées.
7. Si le CRU externalise en tout ou partie des tâches conformément au paragraphe 1, il veille à ce que le prestataire de services soit tenu de se conformer aux principes et obligations légales internes du CRU en matière de sécurité et de confidentialité. Toute information confidentielle relative au CRU et accessible au prestataire de services n'est utilisée que dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement du mandat conféré par le CRU.
8. Avant l'adoption de toute décision d'externalisation, le CRU obtient de la BCE l'autorisation de partager les données qu'elle lui a fournies avec un prestataire de services, conformément aux dispositions applicables en matière de confidentialité.
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