Art. 11
Données nécessaires afin de recalculer les contributions pour les exercices couverts par la période transitoire
En vigueur depuis le 14 sept. 2017
Article 11
Données nécessaires afin de recalculer les contributions pour les exercices couverts par la période transitoire
Dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la BCE fournit au CRU les données visées à l'article 6 qu'elle a collectées conformément au règlement (UE) no 1163/2014 au cours des exercices couverts par la période transitoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:2361:oj#art-11