Art. 18
Utilisation de moyens électroniques
En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article 18
Utilisation de moyens électroniques
1. Lorsque le relevé de frais est transmis par voie électronique, et pour autant que le consommateur reçoive en même temps un exemplaire du relevé de frais qui soit conforme au modèle figurant à l'annexe et complété selon les instructions données aux articles 2 à 17, les prestataires de services de paiement peuvent modifier le modèle de l'une des manières suivantes:
a)
par dérogation à l'article 1er, paragraphe 3, point d), en augmentant la taille de la police de caractères, pour autant que la proportion des tailles prévue à l'article 1er, paragraphe 3, soit conservée;
b)
lorsque les dimensions des outils électroniques sont telles que l'utilisation de plusieurs tableaux et colonnes rendrait le relevé de frais difficilement lisible, en utilisant une colonne unique ou un tableau unique si l'ordre des informations, rubriques et sous-rubriques est conservé;
c)
en utilisant des outils électroniques, tels que l'empilement de couches (layering) et les fenêtres intempestives (pop-up), pour autant que l'intitulé du relevé de frais, le symbole commun, les rubriques et les sous-rubriques figurent de manière bien visible et que l'ordre des informations soit conservé.
2. L'utilisation des outils électroniques visés au paragraphe 1, point c), ne doit pas distraire le consommateur des informations figurant dans le relevé de frais. Les informations fournies par empilement de couches et fenêtres intempestives se limitent à celles visées au présent règlement.
Historique des versions
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