Art. 13
Utilisation de moyens électroniques
En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article 13
Utilisation de moyens électroniques
1. Lorsque le document d'information tarifaire est transmis par voie électronique, et pour autant que le consommateur reçoive en même temps un exemplaire du document d'information tarifaire qui soit conforme au modèle figurant en annexe et complété selon les instructions données aux articles 2 à 12, les prestataires de services de paiement peuvent modifier le modèle de l'une des manières suivantes:
a)
par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, point d), en augmentant la taille de la police de caractères, pour autant que la proportion des tailles prévue à l'article 1er, paragraphe 2, soit conservée;
b)
lorsque les dimensions des outils électroniques sont telles que l'utilisation de plusieurs tableaux et colonnes rendrait le document d'information tarifaire difficile à lire, en utilisant une seule colonne ou un seul tableau pour autant que l'ordre des informations, rubriques et sous-rubriques soit conservé;
c)
en utilisant des outils électroniques, tels que les couches et les fenêtres intempestives (pop-up), pour autant que l'intitulé du document d'information tarifaire, le symbole commun, les déclarations introductives, les rubriques et les sous-rubriques soient affichés de manière bien visible et que l'ordre des informations soit conservé.
2. L'utilisation des outils électroniques visés au paragraphe 1, point c), est telle qu'elle ne distrait pas les consommateurs des informations figurant dans le document d'information tarifaire. Les informations fournies par empilement de couches et fenêtres intempestives se limitent à celles visées au présent règlement.
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