Art. 4

Incidences négatives notables sur les consommateurs

En vigueur depuis le 29 sept. 2017
Article 4 Incidences négatives notables sur les consommateurs Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur les consommateurs en fonction des critères suivants: a) par rapport aux instruments financiers et fonds d'investissement proposés aux consommateurs: i) la valeur des instruments financiers et des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, et qui sont vendus aux consommateurs de détail dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des instruments financiers et fonds d'investissement qui sont vendus aux investisseurs de détail dans lesdits États membres; ii) une estimation du nombre de consommateurs qui ont acheté des instruments financiers et fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence, directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence, dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la population totale desdits États membres; b) par rapport aux institutions de retraite professionnelle: i) la valeur des régimes de retraite qui font référence à l'indice de référence et qui sont gérés par des institutions de retraite professionnelle dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des régimes de retraite gérés par des institutions de retraite professionnelle dans lesdits États membres; ii) une estimation du nombre de consommateurs qui participent à des institutions de retraite professionnelle gérant des régimes de retraite qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la population totale desdits États membres; iii) une évaluation de l'importance des institutions de retraite professionnelle qui gèrent des régimes de retraite faisant référence à l'indice de référence pour les revenus de retraite des citoyens des États membres; c) par rapport aux contrats de crédit aux consommateurs: i) la valeur des contrats de crédit aux consommateurs qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la valeur totale des contrats de crédit aux consommateurs dans lesdits États membres; ii) une estimation du nombre de consommateurs qui ont conclu des contrats de crédit aux consommateurs qui font référence à l'indice de référence dans les États membres en question, tant en termes absolus que par rapport à la population totale desdits États membres; iii) le niveau d'endettement des consommateurs dans les États membres en question.
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