Art. 4
Utilisation de montants et valeurs de substitution
En vigueur depuis le 29 sept. 2017
Article 4
Utilisation de montants et valeurs de substitution
Lorsque les montants ou valeurs nécessaires au calcul de la valeur totale des instruments financiers, contrats financiers ou fonds d'investissement renvoyant à l'indice de référence visés aux articles 1er, 2 et 3 ne sont pas disponibles ou sont incomplets, la valeur totale visée à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 et la valeur moyenne totale visée à l'article 24, paragraphe 1, point a), de ce même règlement sont calculées en utilisant des montants ou valeurs de substitution, y compris des indicateurs et montants ou valeurs déclarés par des fournisseurs privés d'informations ou des données d'intérêt ouvertes calculées et publiées par des opérateurs de marché, sous réserve que la réputation et la fiabilité de ces indicateurs et montants ou valeurs soient suffisantes.
Les administrateurs qui utilisent des montants ou données de substitution calculent le montant total, en déployant leurs meilleurs efforts et au mieux de leurs possibilités, sur la base des données disponibles.
Les administrateurs qui utilisent des montants ou données de substitution précisent par écrit à l'autorité compétente, dans le cadre de la notification prévue à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011, les sources de données utilisées.
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