Art. 6

Référence indirecte à un indice de référence au sein d'une combinaison d'indices de référence

En vigueur depuis le 29 sept. 2017
Article 6 Référence indirecte à un indice de référence au sein d'une combinaison d'indices de référence Lorsqu'un indice de référence est utilisé indirectement dans une combinaison d'indices de référence, les montants ou valeurs aux fins des seuils visés à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 sont: a) soit le poids, exprimé en pourcentage, de l'indice de référence dans la combinaison d'indices de référence, multiplié par le montant total, la valeur totale ou la valeur moyenne, selon le cas, de l'instrument financier ou du fonds d'investissement concerné, lorsque ce poids est clairement précisé ou peut être estimé sur la base d'autres informations disponibles; b) soit le montant total, la valeur totale ou la valeur moyenne, selon le cas, de l'instrument financier ou du fonds d'investissement concerné, divisée par le nombre d'indices de référence au sein de la combinaison d'indices de référence, lorsque le poids réel de l'indice de référence n'est pas précisé ni ne peut être estimé.
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