Art. 13

Utilisation d'un système partagé de gestion de l'information

En vigueur depuis le 4 oct. 2017
Article 13 Utilisation d'un système partagé de gestion de l'information Un système de gestion de l'information partagé par un schéma de cartes de paiement et une entité de traitement garantit que: a) le personnel du schéma de cartes de paiement et celui de l'entité de traitement sont identifiés séparément dans le cadre de la procédure d'authentification permettant d'accéder au système de gestion de l'information; b) les utilisateurs ont uniquement accès aux informations auxquelles ils ont le droit d'accéder en conformité avec le présent règlement. Plus précisément, le personnel d'un schéma de cartes de paiement ne peut pas accéder aux informations sensibles, telles que visées à l'article 14, d'une entité de traitement et le personnel d'une entité de traitement ne peut pas accéder aux informations sensibles d'un schéma de cartes de paiement.
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