Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 4 oct. 2017
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«organe de direction», l'organe d'un schéma de cartes de paiement ou d'une entité de traitement désigné conformément au droit national, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de l'entité et qui assure la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et comprend les personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entité;
2)
«direction générale», les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d'un schéma de cartes de paiement ou d'une entité de traitement et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l'égard de l'organe de direction et rendent des comptes à celui-ci;
3)
«rémunération», toute forme de rémunération fixe et variable, y compris paiements et avantages, monétaires ou non monétaires, accordés directement aux salariés par le schéma de cartes de paiement ou l'entité de traitement, ou pour leur compte;
4)
«services partagés», toute activité, fonction ou service effectué par une unité interne au sein d'un schéma de cartes de paiement ou d'une entité de traitement ou par une entité juridique distincte et exécuté pour le bénéfice tant du schéma de cartes de paiement que de l'entité de traitement;
5)
«groupe», une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales au sens de l'article 2, paragraphe 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3).
Historique des versions
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