Art. 6
Examen et fréquence des informations financières
En vigueur depuis le 4 oct. 2017
Article 6
Examen et fréquence des informations financières
1. Les informations financières produites conformément aux articles 3, 4 et 5 sont examinées par un contrôleur indépendant et agréé.
2. L'examen visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un rapport garantissant:
a)
une présentation fiable et équitable des informations financières produites par les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement;
b)
la cohérence et la comparabilité des informations financières avec les cadres comptables régissant la préparation des états financiers des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement;
c)
la cohérence des informations financières avec les politiques d'imputation des années précédentes ou, lorsqu'une telle cohérence fait défaut, une explication indiquant pourquoi la politique d'imputation a été modifiée et un retraitement des chiffres des années précédentes.
3. Chaque année, les informations financières visées aux articles 3, 4 et 5 sont soumises au contrôleur visé au paragraphe 1 et sont mises à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande, de même que l'examen effectué par le contrôleur indépendant.
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