Art. 1

En vigueur depuis le 5 oct. 2017
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, qu'ils soient enroulés ou non (y compris les produits «coupés à longueur» et les «feuillards»), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires du Brésil, d'Iran, de Russie et d'Ukraine. 2.   Le produit concerné n'inclut pas: — les produits à base d'acier inoxydable et d'acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés, — les produits à base d'acier à outils et d'acier à coupe rapide, — les produits non enroulés, sans motif en relief, d'une épaisseur excédant 10 mm, d'une largeur d'au moins 600 mm, et — les produits non enroulés, sans motif en relief, d'une épaisseur d'au moins 4,75 mm mais n'excédant pas 10 mm, d'une largeur d'au moins 2 050 mm. Le produit concerné relève actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (code TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (code TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (code TARIC 7226191090), 7226 91 91 et 7226 91 99. 3.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établissent comme suit: Pays Société Taux de droit définitif — en EUR par tonne, net Code additionnel TARIC Brésil ArcelorMittal Brasil S.A 54,5 C210 Aperam Inox América do Sul S.A. 54,5 C211 Companhia Siderúrgica Nacional 53,4 C212 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS) 63,0 C213 Gerdau Açominas S.A. 55,8 C214 Iran Mobarakeh Steel Company 57,5 C215 Russie Novolipetsk Steel 53,3 C216 Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK) 96,5 C217 PAO Severstal 17,6 C218 Ukraine Metinvest Group 60,5 C219 4.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par toute autre société non spécifiquement mentionnée au paragraphe 2 correspond au droit fixe indiqué dans le tableau ci-dessous: Société Taux de droit définitif — en EUR par tonne, net Code additionnel TARIC Toutes les autres sociétés brésiliennes 63,0 C999 Toutes les autres sociétés iraniennes 57,5 C999 Toutes les autres sociétés russes 96,5 C999 Toutes les autres sociétés ukrainiennes 60,5 C999 5.   Pour les producteurs désignés nommément, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 (84) de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, le taux de droit définitif, calculé sur la base du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le taux de droit définitif, réduit, et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, réduit. 6.   Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2447, le montant du taux de droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 3 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 7.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. 8.   Lorsqu'un producteur-exportateur du Brésil fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016); b) qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs brésiliens soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union, le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l'ajout du nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré des sociétés retenues dans l'échantillon, soit 55,8 EUR par tonne, net.
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