Art. 103
Relations avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 103
Relations avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union
1. Le Parquet européen établit et maintient une relation de coopération avec la Commission aux fins de protéger les intérêts financiers de l’Union. Les modalités de cette coopération sont définies dans un accord conclu à cet effet.
2. Sans préjudice du bon déroulement et de la confidentialité de ses enquêtes, le Parquet européen fournit sans tarder à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union et aux autres victimes concernées des informations suffisantes pour leur permettre de prendre des mesures appropriées, notamment:
a)
des mesures administratives, telles que des mesures conservatoires visant à protéger les intérêts financiers de l’Union à cet égard. Le Parquet européen peut recommander des mesures spécifiques à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union;
b)
l’intervention comme partie civile dans la procédure;
c)
des mesures aux fins du recouvrement administratif de sommes dues au budget de l’Union ou de mesures disciplinaires.
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