Art. 105

Relations avec les États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 105 Relations avec les États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen 1.   Les arrangements de travail visés à l’article 99, paragraphe 3, mis en place avec les autorités des États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen peuvent porter en particulier sur l’échange d’informations stratégiques et le détachement de fonctionnaires de liaison auprès du Parquet européen. 2.   En accord avec les autorités compétentes concernées, le Parquet européen peut désigner des points de contact dans les États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen afin de faciliter la coopération, en fonction des besoins du Parquet européen. 3.   En l’absence d’instrument juridique relatif à la coopération en matière pénale et de remise entre le Parquet européen et les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, les États membres notifient le Parquet européen en tant qu’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre des actes de l’Union applicables dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale pour les affaires relevant de la compétence du Parquet européen, dans leurs relations avec les États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
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