Art. 107

Régime linguistique

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 107 Régime linguistique 1.   Le règlement (CEE) no 1/58 du Conseil (26) s’applique aux actes visés aux articles 21 et 114 du présent règlement. 2.   Le collège arrête à la majorité des deux tiers de ses membres le régime linguistique interne du Parquet européen. 3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement administratif du Parquet européen au niveau central sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, sauf si l’urgence de la question exige le recours à une autre solution. Les procureurs européens délégués arrêtent les modalités de traduction aux fins de la conduite des enquêtes conformément au droit national applicable.
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