Art. 108
Confidentialité et secret professionnel
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 108
Confidentialité et secret professionnel
1. Les membres du collège, le directeur administratif et le personnel du Parquet européen, les experts nationaux détachés et les autres personnes qui sont mises à la disposition du Parquet européen mais ne sont pas employées par lui, ainsi que les procureurs européens délégués, sont tenus à une obligation de confidentialité, conformément à la législation de l’Union, en ce qui concerne toute information détenue par le Parquet européen.
2. Toute autre personne qui participe ou contribue à l’exécution des fonctions du Parquet européen au niveau national est tenue à une obligation de confidentialité conformément au droit national applicable.
3. L’obligation de confidentialité s’applique également aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 après la cessation de leurs fonctions ou de leur contrat de travail et après la cessation de l’activité.
4. Conformément au droit national ou de l’Union applicable, l’obligation de confidentialité s’applique à toutes les informations reçues par le Parquet européen, à moins qu’elles n’aient déjà été licitement rendues publiques.
5. Les enquêtes effectuées sous l’autorité du Parquet européen sont protégées par les règles régissant le secret professionnel en vertu du droit de l’Union applicable. Toute personne qui participe à l’exécution des fonctions du Parquet européen ou y contribue est tenue au respect du secret professionnel prévu par le droit national applicable.
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