Art. 109
Transparence
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 109
Transparence
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (27) s’applique aux documents autres que les dossiers, y compris les images électroniques de ces dossiers, qui sont conservés conformément à l’article 45 du présent règlement.
2. Le chef du Parquet européen élabore, dans un délai de six mois à compter de la date de sa nomination, une proposition de modalités détaillées pour l’application du présent article. Cette proposition est adoptée par le collège.
3. Les décisions prises par le Parquet européen en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du TFUE.
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