Art. 17
Nomination et révocation des procureurs européens délégués
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 17
Nomination et révocation des procureurs européens délégués
1. Sur proposition du chef du Parquet européen, le collège nomme les procureurs européens délégués désignés par les États membres. Il peut refuser de nommer la personne désignée si celle-ci ne remplit pas les critères visés au paragraphe 2. Les procureurs européens délégués sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable.
2. À compter de leur nomination aux fonctions de procureur européen délégué et jusqu’à leur révocation, les procureurs européens délégués doivent être des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre qui les a désignés. Ils doivent offrir toutes garanties d’indépendance, disposer des qualifications requises et posséder une expérience pratique pertinente de leur ordre juridique national.
3. Le collège révoque un procureur européen délégué s’il constate qu’il ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 2, qu’il n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou qu’il a commis une faute grave.
4. Lorsqu’un État membre décide de révoquer un procureur national nommé en tant que procureur européen délégué ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard pour des raisons qui ne sont pas liées aux responsabilités qu’il exerce au titre du présent règlement, il en informe au préalable le chef du Parquet européen. Un État membre ne peut pas révoquer un procureur européen délégué ou prendre des mesures disciplinaires à son égard pour des raisons liées aux responsabilités qu’il exerce au titre du présent règlement sans le consentement du chef du Parquet européen. Si le chef du Parquet européen ne donne pas son consentement, l’État membre concerné peut demander au collège d’examiner la question.
5. Lorsqu’un procureur européen délégué démissionne, que ses services ne sont plus nécessaires à l’exécution des tâches du Parquet européen ou qu’il est révoqué ou cesse d’exercer ses fonctions pour toute autre raison, l’État membre concerné en informe immédiatement le chef du Parquet européen et, le cas échéant, désigne un autre procureur en vue de sa nomination en tant que nouveau procureur européen délégué conformément au paragraphe 1.
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