Art. 42

Contrôle juridictionnel

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 42 Contrôle juridictionnel 1.   Les actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers sont soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes conformément aux exigences et procédures prévues par le droit national. Il en va de même lorsque le Parquet européen s’abstient d’adopter des actes de procédure destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers que celui-ci était légalement tenu d’adopter en application du présent règlement. 2.   La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 267 du TFUE, pour statuer, à titre préjudiciel, sur: a) la validité des actes de procédure du Parquet européen, pour autant qu’une telle question de validité soit soulevée devant une juridiction d’un État membre directement sur la base du droit de l’Union; b) l’interprétation ou la validité de dispositions du droit de l’Union, y compris le présent règlement; c) l’interprétation des articles 22 et 25 du présent règlement en ce qui concerne tout conflit de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales compétentes. 3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les décisions du Parquet européen visant à classer une affaire sans suite, pour autant qu’elles soient contestées directement sur la base du droit de l’Union, sont soumises au contrôle de la Cour de justice conformément à l’article 263, quatrième alinéa, du TFUE. 4.   La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 268 du TFUE, pour statuer sur tout litige concernant la réparation des dommages causés par le Parquet européen. 5.   La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 272 du TFUE, pour statuer sur tout litige concernant les clauses d’arbitrage contenues dans les contrats conclus par le Parquet européen. 6.   La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 270 du TFUE, pour statuer sur tout litige concernant les questions relatives au personnel. 7.   La Cour de justice est compétente pour statuer sur la révocation du chef du Parquet européen ou des procureurs européens, conformément, respectivement, à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 5. 8.   Le présent article s’entend sans préjudice du contrôle juridictionnel exercé par la Cour de justice, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, du TFUE, à l’égard des décisions du Parquet européen qui affectent les droits des personnes concernées au titre du chapitre VIII et des décisions du Parquet européen qui ne sont pas des actes de procédure, telles que les décisions du Parquet européen relatives au droit d’accès du public aux documents, ou d’une décision révoquant un procureur européen délégué adoptée conformément à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement, ou de toute autre décision administrative.
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