Art. 40
Procédures simplifiées en matière de poursuites
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 40
Procédures simplifiées en matière de poursuites
1. Si le droit national applicable prévoit une procédure simplifiée en matière de poursuites visant au règlement définitif d’une affaire selon les modalités fixées d’un commun accord avec le suspect, le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut, conformément à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 35, paragraphe 1, proposer à la chambre permanente compétente d’appliquer cette procédure conformément aux conditions prévues en droit national.
Lorsque le Parquet européen exerce une compétence à l’égard d’infractions visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive (UE) 2017/1371 et que le préjudice causé ou susceptible d’être causé aux intérêts financiers de l’Union n’excède pas le préjudice causé ou susceptible d’être causé à une autre victime, le procureur européen délégué chargé de l’affaire consulte les autorités nationales chargées des poursuites avant de proposer d’appliquer une procédure simplifiée en matière de poursuites.
2. La chambre permanente se prononce sur la proposition du procureur européen délégué chargé de l’affaire en tenant compte des éléments suivants:
a)
la gravité de l’infraction, en fonction notamment du préjudice causé;
b)
la volonté de l’auteur présumé de l’infraction de réparer le préjudice causé par son comportement illégal;
c)
le recours à la procédure serait conforme aux objectifs généraux et aux principes fondamentaux du Parquet européen énoncés dans le présent règlement.
Le collège adopte, conformément à l’article 9, paragraphe 2, des orientations relatives à la prise en compte de ces éléments.
3. Si la chambre permanente approuve la proposition, le procureur européen délégué chargé de l’affaire applique la procédure simplifiée en matière de poursuites conformément aux conditions prévues en droit national et l’enregistre dans le système de gestion des dossiers. Lorsque la procédure simplifiée en matière de poursuites est arrivée à son terme à la suite du respect des conditions arrêtées d’un commun accord avec le suspect, la chambre permanente charge le procureur européen délégué d’agir en vue de classer définitivement l’affaire.
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