Art. 38

Cession des avoirs confisqués

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 38 Cession des avoirs confisqués Lorsque, conformément aux conditions et procédures prévues par le droit national, y compris celui transposant la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (22), la juridiction nationale compétente a, par voie de décision définitive, décidé de confisquer tout bien en rapport avec une infraction relevant de la compétence du Parquet européen ou tout produit provenant d’une telle infraction, ces biens ou produits sont cédés conformément au droit national applicable. Cette cession ne porte pas atteinte aux droits de l’Union ou d’autres victimes d’obtenir réparation pour les dommages subis.
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