Art. 37
Éléments de preuve
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 37
Éléments de preuve
1. Les éléments de preuve présentés à une juridiction par les procureurs du Parquet européen ou par la partie défenderesse ne peuvent être déclarés inadmissibles au seul motif qu’ils ont été recueillis dans un autre État membre ou conformément au droit d’un autre État membre.
2. Le présent règlement ne porte pas atteinte au pouvoir dont dispose la juridiction du fond d’apprécier librement les éléments de preuve présentés par la partie défenderesse ou par les procureurs du Parquet européen.
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