Art. 36
Poursuites devant les juridictions nationales
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 36
Poursuites devant les juridictions nationales
1. Lorsque le procureur européen délégué soumet un projet de décision proposant de porter une affaire en jugement, la chambre permanente se prononce sur ce projet, conformément aux procédures définies à l’article 35, dans un délai de vingt et un jours. La chambre permanente ne peut pas décider de classer une affaire sans suite si un projet de décision propose de porter ladite affaire en jugement.
2. Si la chambre permanente ne se prononce pas dans un délai de vingt et un jours, la décision proposée par le procureur européen délégué est réputée acceptée.
3. Lorsqu’une affaire relève de la compétence de plus d’un État membre, la chambre permanente décide en principe d’exercer les poursuites dans l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire. Cependant, la chambre permanente peut, compte tenu du rapport fourni conformément à l’article 35, paragraphe 1, décider d’exercer les poursuites dans un autre État membre, s’il existe des motifs suffisamment justifiés pour le faire, en tenant compte des critères énoncés à l’article 26, paragraphes 4 et 5, et enjoindre le procureur européen délégué de cet État membre d’agir en conséquence.
4. Avant de décider de porter une affaire en jugement, la chambre permanente compétente peut, sur proposition du procureur européen délégué chargé de l’affaire, décider de joindre plusieurs affaires, lorsque les enquêtes ont été menées par différents procureurs européens délégués à l’encontre de la même ou des mêmes personnes en vue d’exercer les poursuites devant les juridictions d’un seul État membre qui, conformément au droit de celui-ci, a compétence dans chacune de ces affaires.
5. Une fois qu’a été prise une décision quant à l’État membre dans lequel les poursuites seront exercées, la juridiction nationale compétente dans cet État membre sera déterminée sur la base du droit national.
6. Si nécessaire aux fins de recouvrement, de suivi administratif ou de contrôle, le Bureau central informe les autorités nationales compétentes, les personnes intéressées et les institutions, organes et organismes de l’Union concernés de la décision d’engager des poursuites.
7. Lorsque, à la suite d’une décision judiciaire, le Parquet européen doit déterminer s’il forme un recours, le procureur européen délégué soumet à la chambre permanente compétente un rapport comportant un projet de décision et attend ses instructions. S’il devait se révéler impossible d’attendre lesdites instructions dans les délais fixés par le droit national, le procureur européen délégué est habilité à former un recours sans instructions préalables de la chambre permanente, et soumet ensuite sans tarder le rapport à celle-ci. La chambre permanente enjoint alors le procureur européen délégué de maintenir le recours ou de le retirer. La même procédure s’applique lorsque, au cours de la procédure judiciaire et conformément au droit national applicable, le procureur européen délégué chargé de l’affaire prend une position conduisant au classement sans suite de l’affaire.
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