Art. 50

Durée de conservation des données opérationnelles à caractère personnel

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 50 Durée de conservation des données opérationnelles à caractère personnel 1.   Le Parquet européen réexamine à intervalles réguliers la nécessité de conserver les données opérationnelles à caractère personnel ayant fait l’objet d’un traitement. Ce réexamen intervient au plus tard trois ans après que les données opérationnelles à caractère personnel ont été traitées pour la première fois, puis tous les trois ans. Le Contrôleur européen de la protection des données est informé lorsque des données opérationnelles à caractère personnel sont conservées pendant plus de cinq ans. 2.   Les données opérationnelles à caractère personnel traitées par le Parquet européen ne sont pas conservées au-delà de cinq ans après qu’une décision d’acquittement définitif a été prononcée dans le cadre de l’affaire concernée; si la personne poursuivie a été déclarée coupable, les délais sont prolongés jusqu’à ce que la peine prononcée soit exécutée ou ne puisse plus être exécutée en vertu du droit de l’État membre de condamnation. 3.   Avant l’expiration de l’un des délais visés au paragraphe 2, le Parquet européen vérifie s’il y a lieu de continuer à conserver les données opérationnelles à caractère personnel si et aussi longtemps que cela est nécessaire pour accomplir ses missions. Les raisons de prolonger la conservation des données sont justifiées et consignées. En l’absence de décision de prolonger la conservation des données opérationnelles à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement.
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