Art. 49

Traitement des données opérationnelles à caractère personnel

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 49 Traitement des données opérationnelles à caractère personnel 1.   Le Parquet européen traite les données opérationnelles à caractère personnel par voie automatisée ou dans des fichiers manuels structurés, conformément au présent règlement, et ce, uniquement aux fins suivantes: a) les enquêtes et poursuites pénales menées conformément au présent règlement; ou b) l’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne et d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union conformément au présent règlement; ou c) la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales menée conformément au présent règlement. 2.   Les catégories de données opérationnelles à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données opérationnelles à caractère personnel peuvent être traitées dans l’index visé à l’article 44, paragraphe 4, point b), par le Parquet européen pour chaque finalité prévue au paragraphe 1 du présent article sont énumérées dans une annexe en conformité avec le paragraphe 3. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour établir la liste des catégories de données opérationnelles à caractère personnel et des catégories de personnes concernées visées au paragraphe 2 du présent article et pour mettre à jour cette liste afin de tenir compte des évolutions en matière de technologies de l’information et de l’état d’avancement de la société de l’information. Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 116 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe. 4.   Le Parquet européen peut traiter temporairement des données opérationnelles à caractère personnel afin de déterminer si ces données sont pertinentes pour ses tâches et pour les finalités visées au paragraphe 1. Le collège, statuant sur proposition du chef du Parquet européen et après consultation du Contrôleur européen de la protection des données, précise davantage les conditions applicables au traitement de ces données à caractère personnel, en particulier en ce qui concerne l’accès à ces données opérationnelles et leur utilisation, ainsi que les délais afférents à leur conservation et à leur effacement. 5.   Le Parquet européen traite les données opérationnelles à caractère personnel de telle manière que l’on puisse identifier l’autorité ayant fourni les données ou la source dont elles ont été extraites. 6.   Lorsqu’il applique les articles 57 à 62, le Parquet européen agit, le cas échéant, conformément au droit procédural national relatif à l’obligation d’information des personnes concernées et à la possibilité de ne pas fournir, de limiter ou de retarder cette information. Le cas échéant, le procureur européen délégué chargé de l’affaire consulte les autres procureurs européens délégués concernés par celle-ci avant de prendre une décision en ce qui concerne les articles 57 à 62.
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