Art. 47

Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 47 Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel 1.   Les données à caractère personnel doivent être: a) traitées de manière licite et loyale («licéité et loyauté»); b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré comme incompatible avec les finalités initiales, à condition que le Parquet européen fournisse des garanties appropriées pour les droits et les libertés des personnes concernées («limitation des finalités»); c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées («minimisation des données»); d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder («exactitude»); e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, à condition que le Parquet européen fournisse des garanties appropriées pour les droits et les libertés des personnes concernées, notamment en mettant en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement («limitation de la conservation»); f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées («intégrité et confidentialité»). 2.   Le Parquet européen est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté («responsabilité»), lors du traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, et lors du traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. 3.   Le traitement, par le Parquet européen, pour l’une des finalités énoncées à l’article 49, autre que celles pour lesquelles les données opérationnelles à caractère personnel ont été collectées, est autorisé à condition que: a) le Parquet européen soit autorisé à traiter ces données opérationnelles à caractère personnel pour une telle finalité conformément au présent règlement; et b) le traitement soit nécessaire et proportionné à cette autre finalité conformément au droit de l’Union; et c) le cas échéant, l’utilisation de ces données opérationnelles à caractère personnel ne soit pas interdite par le droit procédural national applicable aux mesures d’enquête prises conformément à l’article 30. Le droit procédural national applicable est celui de l’État membre sur le territoire duquel les données ont été obtenues.
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