Art. 91
Budget
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 91
Budget
1. Le chef du Parquet européen établit des prévisions pour les recettes et dépenses du Parquet européen pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, sur proposition du directeur administratif. Ces prévisions sont inscrites au budget du Parquet européen.
2. Le budget du Parquet européen est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Sans préjudice d’autres ressources, les recettes du Parquet européen comprennent:
a)
une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union, sous réserve des paragraphes 7 et 8;
b)
les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par le Parquet européen.
4. Les dépenses du Parquet européen comprennent la rémunération du chef du Parquet européen, des procureurs européens, des procureurs européens délégués, du directeur administratif et du personnel du Parquet européen, les dépenses administratives et d’infrastructure et les dépenses opérationnelles.
5. Lorsque des procureurs européens délégués agissent dans le cadre du Parquet européen, les dépenses correspondantes encourues par ceux-ci dans le cadre de ces activités sont considérées comme des dépenses opérationnelles du Parquet européen.
Les dépenses opérationnelles du Parquet européen ne comprennent en principe pas les coûts liés aux mesures d’enquête exécutées par les autorités nationales compétentes ni les coûts de l’aide juridictionnelle. Cependant, elles comprennent — dans le cadre du budget du Parquet européen — certains coûts liés aux activités d’enquête et de poursuite visées au paragraphe 6.
Les dépenses opérationnelles comprennent également la mise en place d’un système de gestion des dossiers, les formations, les missions et les traductions nécessaires au fonctionnement interne du Parquet européen, par exemple les traductions destinées à la chambre permanente.
6. Lorsqu’une mesure d’enquête exceptionnellement coûteuse est exécutée au nom du Parquet européen, les procureurs européens délégués peuvent, de leur propre initiative ou sur demande motivée des autorités nationales compétentes, consulter la chambre permanente quant à la possibilité que le coût de la mesure d’enquête soit en partie pris en charge par le Parquet européen. Ces consultations ne retardent pas l’enquête.
La chambre permanente peut alors, après consultation du directeur administratif et en fonction de la proportionnalité de la mesure exécutée dans les circonstances particulières en cause et de la nature extraordinaire des coûts qui y sont liés, décider d’accepter ou de refuser la demande, conformément aux règles relatives à l’appréciation de ces critères qui seront définies dans le règlement intérieur du Parquet européen. Le directeur administratif décide ensuite du montant de la subvention qui sera octroyée en fonction des ressources financières disponibles. Il informe sans retard le procureur européen délégué chargé de l’affaire de sa décision concernant le montant.
7. Conformément à l’article 332 du TFUE, les dépenses du Parquet européen visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont à la charge des États. Les États membres de l’Union européenne qui ne participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen reçoivent un ajustement conformément à l’article 11 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (24).
8. Le paragraphe 7 ne s’applique pas aux coûts administratifs occasionnés pour les institutions de l’Union à la suite de la mise en œuvre de la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
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