Art. 97

Agents temporaires et agents contractuels

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 97 Agents temporaires et agents contractuels 1.   Les agents temporaires qui sont employés au sein des institutions, organes ou organismes de l’Union au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents et qui sont engagés par le Parquet européen dans le cadre d’un contrat conclu avant que le Parquet européen soit devenu opérationnel conformément à la décision visée à l’article 120, paragraphe 2, et au plus tard un an après, se voient offrir des contrats au titre de l’article 2, point f), du régime applicable aux autres agents, toutes les autres conditions du contrat demeurant inchangées, sans préjudice de la nécessité de respecter les obligations découlant du régime applicable aux autres agents. Ces agents temporaires sont réputés avoir accompli l’intégralité de leur carrière au sein du Parquet européen. 2.   Les agents contractuels qui sont employés au sein des institutions de l’Union au titre de l’article 3 bis ou de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents et qui sont engagés par le Parquet européen dans le cadre d’un contrat conclu avant que le Parquet européen soit devenu opérationnel conformément à la décision visée à l’article 120, paragraphe 2, et au plus tard un an après, se voient offrir des contrats au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents, toutes les autres conditions du contrat demeurant inchangées. Ces agents contractuels sont réputés avoir accompli l’intégralité de leur carrière au sein du Parquet européen. 3.   Les agents temporaires qui sont employés au titre de l’article 2, point f), du régime applicable aux autres agents et les agents contractuels qui sont employés au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents au sein des organes et organismes de l’Union et qui sont engagés par le Parquet européen dans le cadre d’un contrat conclu avant que le Parquet européen soit devenu opérationnel conformément à la décision visée à l’article 120, paragraphe 2, et au plus tard un an après, se voient offrir des contrats dans les mêmes conditions. Ces agents sont réputés avoir accompli l’intégralité de leur carrière au sein du Parquet européen.
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