Art. 1
Modalités de la fixation du seuil de signification pour les expositions sur la clientèle de détail
En vigueur depuis le 19 oct. 2017
Article premier
Modalités de la fixation du seuil de signification pour les expositions sur la clientèle de détail
1. L'autorité compétente fixe un seuil de signification unique pour les expositions sur la clientèle de détail, applicable à tous les établissements de sa juridiction.
Toutefois, pour les établissements qui appliquent la définition du défaut prévue à l'article 178, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau d'une facilité de crédit particulière, l'autorité compétente peut fixer un seuil de signification unique distinct pour les expositions sur la clientèle de détail.
2. Le seuil de signification visé au premier alinéa du paragraphe 1 est constitué d'une composante absolue et d'une composante relative.
La composante absolue prend la forme d'un montant maximal que peut atteindre la somme de tous les montants en souffrance dus par un débiteur à l'établissement, à l'entreprise mère de celui-ci ou à l'une de ses filiales («arriérés sur des obligations de crédit»). Le montant maximal ne peut dépasser 100 EUR ou l'équivalent de ce montant dans la monnaie nationale concernée.
La composante relative prend la forme d'un pourcentage exprimant le rapport entre le montant de l'arriéré sur une obligation de crédit et le montant total des expositions sur ce débiteur figurant au bilan de l'établissement, de son entreprise mère ou de l'une de ses filiales, à l'exclusion des expositions sur actions. Ce pourcentage est compris entre 0 et 2,5 % et il est fixé à 1 % lorsqu'il correspond à un niveau de risque que l'autorité compétente considère comme raisonnable conformément à l'article 3.
3. Le seuil de signification visé au deuxième alinéa du paragraphe 1 est fixé conformément aux modalités prévues au paragraphe 2, à cette différence près que l'«arriéré sur une obligation de crédit» et le «montant total des expositions sur ce débiteur figurant au bilan de l'établissement à l'exclusion des expositions sur actions» font référence au montant de l'obligation de crédit du débiteur qui résulte d'une seule facilité de crédit accordée par l'établissement, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.
4. Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente tient compte des caractéristiques de risque des expositions sur la clientèle de détail et de la spécification de ces expositions suivant la méthode indiquée à l'article 147 du règlement (UE) no 575/2013 pour les banques appliquant l'approche fondée sur les notations internes et à l'article 123 de ce même règlement pour les établissements qui appliquent l'approche standard.
5. Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente considère que le débiteur est en défaut lorsque les deux limites que constituent la composante absolue et la composante relative du seuil de signification sont dépassées pendant 90 jours consécutifs, ou bien 180 jours consécutifs dans le cas où toutes les expositions incluses dans le calcul de l'arriéré sur l'obligation de crédit sont garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux de petites et moyennes entreprises et où le délai de 90 jours a été remplacé par celui de 180 jours pour ces expositions conformément à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
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