Art. 2

Seuil de signification pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail

En vigueur depuis le 19 oct. 2017
Article 2 Seuil de signification pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail 1.   L'autorité compétente fixe un seuil de signification unique pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, applicable à tous les établissements de sa juridiction. 2.   Le seuil visé au paragraphe 1 est établi conformément aux modalités définies à l'article 1er, paragraphe 2, à la seule différence que sa composante absolue ne dépasse pas 500 EUR ou l'équivalent de ce montant dans la monnaie nationale concernée. 3.   Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente tient compte des caractéristiques de risque des expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail. 4.   Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente considère que le débiteur est en défaut lorsque les deux limites que constituent la composante absolue et la composante relative du seuil de signification sont dépassées pendant 90 jours consécutifs, ou bien 180 jours consécutifs dans le cas où les expositions incluses dans le calcul de l'arriéré sur l'obligation de crédit sont des expositions sur des entités du secteur public et où le délai de 90 jours a été remplacé par celui de 180 jours pour ces expositions conformément à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
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