Art. 1

En vigueur depuis le 23 oct. 2017
Article premier 1.   Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole sont attribuées entre les États membres comme suit: a) thoniers senneurs: Espagne: 22 navires France: 16 navires Italie: 2 navires b) palangriers de surface: Espagne: 12 navires France: 29 navires Portugal: 4 navires 2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord et du protocole. 3.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. 4.   Le délai visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission présente sa demande.
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