Art. 11
Déclaration de crise
En vigueur depuis le 25 oct. 2017
Article 11
Déclaration de crise
1. Il existe les trois niveaux de crise suivants:
a)
niveau d'alerte précoce (alerte précoce): lorsqu'il existe des informations concrètes, sérieuses et fiables, selon lesquelles un événement qui est de nature à nuire considérablement à l'état de l'approvisionnement en gaz peut se produire et est susceptible d'entraîner le déclenchement du niveau d'alerte ou d'urgence; le niveau d'alerte précoce peut être activé au moyen d'un mécanisme d'alerte précoce;
b)
niveau d'alerte (alerte): lorsqu'il y a rupture de l'approvisionnement en gaz ou que la demande de gaz est exceptionnellement élevée, ce qui nuit considérablement à l'état de l'approvisionnement en gaz, mais que le marché est encore en mesure de faire face à cette rupture ou à cette demande sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures non fondées sur le marché;
c)
niveau d'urgence (urgence): lorsqu'il y a une demande de gaz exceptionnellement élevée, une interruption significative de l'approvisionnement en gaz ou une autre détérioration significative de l'état de l'approvisionnement en gaz et que toutes les mesures pertinentes fondées sur le marché ont été mises en œuvre sans que l'approvisionnement en gaz soit suffisant pour satisfaire la demande de gaz restante, de sorte que des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché, doivent être mises en place, en vue, en particulier, de garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés conformément à l'article 6.
2. Lorsque l'autorité compétente déclare l'un des niveaux de crise visés au paragraphe 1, elle informe immédiatement la Commission ainsi que les autorités compétentes des États membres avec lesquels l'État membre de cette autorité compétente est directement connecté et leur fournit toutes les informations nécessaires, notamment au sujet des actions qu'elle compte entreprendre. En cas d'urgence susceptible de provoquer une demande d'assistance adressée à l'Union et à ses États membres, l'autorité compétente de l'État membre concerné informe sans tarder le Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) de la Commission.
3. Lorsqu'un État membre a déclaré une urgence et a indiqué qu'une action transfrontalière est requise, toute norme d'approvisionnement en gaz renforcée ou toute obligation supplémentaire imposée aux entreprises de gaz naturel dans d'autres États membres faisant partie du même groupe de risque en vertu de l'article 6, paragraphe 2, est temporairement ramenée au niveau établi à l'article 6, paragraphe 1.
Les obligations fixées au premier alinéa du présent paragraphe cessent de s'appliquer immédiatement après que l'autorité compétente déclare la fin de l'urgence ou que la Commission conclut, conformément au paragraphe 8, premier alinéa, que la déclaration d'urgence n'est pas ou n'est plus justifiée.
4. Lorsque l'autorité compétente déclare une urgence, elle lance les actions prédéfinies exposées dans son plan d'urgence et elle informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes au sein du groupe de risque, ainsi que les autorités compétentes des États membres avec lesquels l'État membre de cette autorité compétente est directement connecté, notamment des actions qu'elle compte entreprendre. Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, l'autorité compétente peut entreprendre des actions s'écartant du plan d'urgence. L'autorité compétente informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes au sein de son groupe de risque, figurant à l'annexe I, ainsi que les autorités compétentes des États membres avec lesquels l'État membre de cette autorité compétente est directement connecté, de ces actions et elle justifie cet écart.
5. Le gestionnaire de réseau de transport veille à ce que, lorsqu'une urgence est déclarée dans un État membre voisin, la priorité sur toute capacité concurrente aux points de sortie vers des installations de stockage soit accordée à la capacité aux points d'interconnexion vers cet État membre, qu'elle soit ferme ou interruptible et qu'elle ait été réservée avant ou pendant l'urgence. L'utilisateur du réseau bénéficiant de la capacité prioritaire verse rapidement une indemnisation équitable à l'utilisateur du réseau bénéficiant de la capacité ferme pour la perte financière subie du fait du traitement prioritaire appliqué, y compris un remboursement proportionné des frais liés à l'interruption de la capacité ferme. Le processus de détermination et de versement de l'indemnisation ne porte pas atteinte à l'application de la règle de priorité.
6. Les États membres et, en particulier, les autorités compétentes, veillent à ce que:
a)
aucune mesure ne soit prise, à aucun moment, qui restreigne indûment le flux de gaz au sein du marché intérieur;
b)
aucune mesure ne soit prise qui risque de compromettre gravement l'état de l'approvisionnement en gaz dans un autre État membre; et
c)
l'accès transfrontalier aux infrastructures conformément au règlement (CE) no 715/2009 soit maintenu autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté, conformément au plan d'urgence.
7. Pendant une urgence et pour des motifs raisonnables, à la demande du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz concerné, un État membre peut décider d'assurer en priorité l'approvisionnement en gaz de certaines centrales au gaz d'importance stratégique par rapport à l'approvisionnement en gaz de certaines catégories de clients protégés, si le déficit d'approvisionnement en gaz de ces centrales au gaz d'importance stratégique est susceptible:
a)
d'entraîner un dysfonctionnement grave du réseau d'électricité; ou
b)
de nuire à la production et/ou au transport du gaz.
Les États membres fondent une telle mesure sur l'évaluation des risques.
Les centrales au gaz d'importance stratégique visées au premier alinéa sont clairement identifiées comme le sont les volumes de gaz qui feraient éventuellement l'objet d'une telle mesure et ces données sont consignées dans les chapitres régionaux des plans d'action préventifs et des plans d'urgence. Leur identification est effectuée en étroite coopération avec les gestionnaires de réseau de transport du réseau d'électricité et du réseau de gaz de l'État membre concerné.
8. La Commission vérifie, dans les meilleurs délais, mais en tout état de cause dans un délai de cinq jours à compter de la réception, de la part de l'autorité compétente, des informations visées au paragraphe 2, si la déclaration d'urgence est justifiée conformément au paragraphe 1, point c), et si les mesures prises suivent d'aussi près que possible les actions répertoriées dans le plan d'urgence, ne font pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel et sont conformes au paragraphe 6. La Commission peut, à la demande d'une autre autorité compétente, d'entreprises de gaz naturel ou de sa propre initiative, demander à l'autorité compétente de modifier les mesures lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions visées dans la première phrase du présent paragraphe. La Commission peut également demander à l'autorité compétente de déclarer la fin de l'urgence lorsqu'elle conclut que cette déclaration d'urgence n'est pas ou n'est plus justifiée conformément au paragraphe 1, point c).
Dans un délai de trois jours à compter de la notification de la demande de la Commission, l'autorité compétente modifie les mesures et les notifie à la Commission ou informe celle-ci des raisons pour lesquelles elle n'est pas d'accord avec la demande. Dans ce dernier cas, la Commission peut, dans un délai de trois jours à compter de son information, modifier ou retirer sa demande ou convoquer l'autorité compétente ou, le cas échéant, les autorités compétentes concernées et, lorsqu'elle le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, afin d'étudier la question. La Commission expose de manière détaillée les motifs qui l'amènent à demander la modification de l'action. L'autorité compétente tient pleinement compte de la position de la Commission. Lorsque la décision finale de l'autorité compétente diverge de la position de la Commission, l'autorité compétente expose les motifs qui sous-tendent cette décision.
9. Lorsque l'autorité compétente déclare la fin d'un des niveaux de crise visés au paragraphe 1, elle en informe la Commission ainsi que les autorités compétentes des États membres avec lesquels l'État membre de cette autorité compétente est directement connecté.
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