Art. 10
Contenu des plans d'urgence
En vigueur depuis le 25 oct. 2017
Article 10
Contenu des plans d'urgence
1. Le plan d'urgence:
a)
se fonde sur les niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1;
b)
précise le rôle et les responsabilités des entreprises de gaz naturel, des gestionnaires de réseau de transport d'électricité le cas échéant, et des clients industriels consommant du gaz, y compris des producteurs d'électricité concernés, en tenant compte de la façon dont ils sont touchés en cas de rupture de l'approvisionnement en gaz, ainsi que leur interaction avec les autorités compétentes et, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales à chacun des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1;
c)
précise le rôle et les responsabilités des autorités compétentes et des autres organismes auxquels des tâches ont été déléguées conformément à l'article 3, paragraphe 2, à chacun des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1;
d)
veille à ce que les entreprises de gaz naturel et les clients industriels consommant du gaz, y compris les producteurs d'électricité concernés, aient une latitude suffisante pour réagir aux niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1;
e)
définit, si c'est approprié, les mesures et les actions à prendre pour atténuer l'impact potentiel d'une rupture de l'approvisionnement en gaz sur le chauffage urbain et sur l'approvisionnement en électricité produite à partir du gaz, notamment à l'aide d'une vue intégrée du fonctionnement des réseaux énergétiques d'électricité et de gaz, le cas échéant;
f)
établit des procédures et mesures détaillées à suivre pour les niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, notamment les mécanismes correspondants de flux d'information;
g)
désigne un gestionnaire de crise et précise son rôle;
h)
définit la contribution des mesures fondées sur le marché pour faire face à la situation en cas d'alerte et pour atténuer les conséquences en cas d'urgence;
i)
définit la contribution des mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d'urgence et évalue la nécessité d'utiliser de telles mesures pour faire face à une crise. Les effets des mesures non fondées sur le marché sont évalués et des procédures pour leur mise en œuvre sont définies. Des mesures non fondées sur le marché ne doivent être utilisées que lorsque les mécanismes fondés sur le marché ne peuvent plus à eux seuls assurer les approvisionnements, en particulier au profit des clients protégés, ou aux fins de l'application de l'article 13;
j)
décrit les mécanismes employés pour la coopération avec les autres États membres pour les niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, et les modalités de l'échange d'informations entre les autorités compétentes;
k)
précise les obligations en matière de présentation de rapports imposées aux entreprises de gaz naturel et, le cas échéant, aux entreprises d'électricité en cas d'alerte et en cas d'urgence;
l)
décrit les arrangements techniques ou juridiques en place pour empêcher une consommation de gaz indue de la part de clients qui sont connectés à un réseau de distribution ou de transport de gaz mais qui ne sont pas des clients protégés;
m)
décrit les arrangements techniques, juridiques et financiers en place pour satisfaire aux obligations en matière de solidarité fixées à l'article 13;
n)
fait une estimation des volumes de gaz susceptibles d'être consommés par les clients protégés au titre de la solidarité, compte tenu au moins des cas décrits à l'article 6, paragraphe 1;
o)
établit une liste d'actions prédéfinies visant à rendre du gaz disponible en cas d'urgence, y compris les accords commerciaux entre les parties impliquées dans ces actions et, le cas échéant, les mécanismes d'indemnisation pour les entreprises de gaz naturel, en tenant dûment compte de la confidentialité des données sensibles. Ces actions peuvent impliquer des accords transfrontaliers entre des États membres et/ou des entreprises de gaz naturel.
Pour empêcher une consommation indue de gaz pendant une urgence, visée au point l) du premier alinéa, ou pendant l'application des mesures visées à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 13, l'autorité compétente de l'État membre concerné informe les clients qui ne sont pas des clients protégés qu'ils doivent interrompre ou réduire leur consommation de gaz sans générer de situation dangereuse d'un point de vue technique.
2. Le plan d'urgence est mis à jour tous les quatre ans après le 1er mars 2019, ou plus fréquemment si les circonstances le justifient ou à la demande de la Commission. Le plan mis à jour tient compte de l'évaluation des risques mise à jour et des résultats des essais effectués conformément au paragraphe 3 du présent article. L'article 8, paragraphes 4 à 11, s'applique au plan mis à jour.
3. Les mesures, actions et procédures prévues dans le plan d'urgence sont testées au moins une fois entre les mises à jour prévues tous les quatre ans visées au paragraphe 2. Pour tester le plan d'urgence, l'autorité compétente simule des scénarios à impact élevé et moyen et des réponses en temps réel conformément audit plan d'urgence. Les résultats des essais sont présentés par l'autorité compétente au groupe de coordination pour le gaz.
4. Le plan d'urgence veille au maintien de l'accès transfrontalier aux infrastructures conformément au règlement (CE) no 715/2009 autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté en cas d'urgence, et il n'introduit pas de mesure limitant indûment le flux de gaz transfrontalier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:1938:oj#art-10