Art. 8

Mise en place des plans d'action préventifs et des plans d'urgence

En vigueur depuis le 25 oct. 2017
Article 8 Mise en place des plans d'action préventifs et des plans d'urgence 1.   Les mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz figurant dans un plan d'action préventif et un plan d'urgence sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et contrôlables, ne faussent pas indûment la concurrence ou le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz, et ne menacent pas la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou de l'Union. 2.   L'autorité compétente de chaque État membre met en place, après avoir consulté les entreprises de gaz naturel, les organisations concernées représentant les intérêts des clients résidentiels et industriels consommant du gaz, y compris les producteurs d'électricité, les gestionnaires de réseau de transport d'électricité et, lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, l'autorité de régulation nationale: a) un plan d'action préventif contenant les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les risques identifiés, y compris les effets des mesures d'efficacité énergétique et des mesures axées sur la demande, figurant dans les évaluations communes et nationales des risques conformément à l'article 9; b) un plan d'urgence contenant les mesures à prendre pour éliminer ou atténuer l'impact des ruptures de l'approvisionnement en gaz conformément à l'article 10. 3.   Le plan d'action préventif et le plan d'urgence contiennent un chapitre régional, ou plusieurs chapitres régionaux, lorsqu'un État membre fait partie de différents groupes de risque au sens de l'annexe I. Les chapitres régionaux sont élaborés conjointement par tous les États membres faisant partie du groupe de risque avant d'être intégrés dans les plans nationaux respectifs. La Commission fait office de facilitateur de manière à faire en sorte que les chapitres régionaux renforcent collectivement la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union et ne donnent lieu à aucune contradiction, et de manière à lever tout obstacle à la coopération. Les chapitres régionaux contiennent des mesures transfrontalières appropriées et efficaces, y compris en ce qui concerne le GNL, sous réserve d'un accord entre les États membres faisant partie d'un même groupe de risque ou de groupes de risque différents qui sont touchés par lesdites mesures et qui les mettront en œuvre sur la base de la simulation visée à l'article 7, paragraphe 1, et de l'évaluation commune des risques. 4.   Les autorités compétentes font régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz sur l'état d'avancement de l'élaboration et de l'adoption des plans d'action préventifs et des plans d'urgence, en particulier des chapitres régionaux. Plus particulièrement, les autorités compétentes se mettent d'accord sur un mécanisme de coopération pour l'élaboration du plan d'action préventif et du plan d'urgence, y compris l'échange de projets de plans. Elles font rapport au groupe de coordination pour le gaz en ce qui concerne le mécanisme de coopération convenu, seize mois avant l'expiration du délai fixé pour dégager un accord sur ces plans et leurs mises à jour. La Commission peut jouer un rôle de facilitateur lors de l'élaboration du plan d'action préventif et du plan d'urgence, en particulier pour la mise en place du mécanisme de coopération. Si les autorités compétentes au sein d'un groupe de risque ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un mécanisme de coopération, la Commission propose un mécanisme de coopération pour ce groupe de risque. Les autorités compétentes concernées se mettent d'accord sur un mécanisme de coopération pour ce groupe de risque en tenant compte de la proposition de la Commission. Les autorités compétentes assurent le suivi régulier de la mise en œuvre du plan d'action préventif et du plan d'urgence. 5.   Le plan d'action préventif et le plan d'urgence sont élaborés conformément aux modèles figurant aux annexes VI et VII. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 19 en vue de modifier les modèles figurant aux annexes VI et VII, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, afin de tenir compte de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement et de réduire la charge administrative pour les États membres. 6.   Les autorités compétentes d'États membres voisins se concertent en temps utile en vue d'assurer la cohérence de leurs plans d'action préventifs et de leurs plans d'urgence. Les autorités compétentes échangent, au sein de chaque groupe de risque, les projets de plans d'action préventifs et de plans d'urgence assortis de propositions de coopération, au plus tard cinq mois avant l'expiration du délai pour la présentation des plans. Les versions finales des chapitres régionaux visés au paragraphe 3 sont approuvées par tous les États membres faisant partie du groupe de risque. Les plans d'actions préventifs et les plans d'urgence contiennent également les mesures nationales nécessaires pour mettre en œuvre et faire appliquer les mesures transfrontalières figurant dans les chapitres régionaux. 7.   Les plans d'action préventifs et les plans d'urgence sont rendus publics et notifiés à la Commission au plus tard le 1er mars 2019. La Commission informe le groupe de coordination pour le gaz de la notification des plans et publie ceux-ci sur son site internet. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification par les autorités compétentes, la Commission évalue les plans en tenant compte des vues exprimées au sein du groupe de coordination pour le gaz. 8.   La Commission adresse à l'autorité compétente un avis accompagné de la recommandation visant à réviser un plan d'action préventif ou un plan d'urgence si un ou plusieurs des éléments suivants s'appliquent: a) il n'est pas efficace pour atténuer les risques identifiés dans l'évaluation des risques; b) il n'est pas cohérent avec les scénarios de risques évalués ou avec les plans d'un autre État membre ou d'un groupe de risque; c) il ne respecte pas l'exigence fixée au paragraphe 1 de ne pas fausser indûment la concurrence ou le fonctionnement efficace du marché intérieur; d) il ne respecte pas les dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union. 9.   Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'avis de la Commission visé au paragraphe 8, l'autorité compétente concernée notifie le plan d'action préventif ou le plan d'urgence modifié à la Commission ou informe celle-ci des raisons pour lesquelles elle n'est pas d'accord avec les recommandations. En cas de désaccord en rapport avec des éléments visés au paragraphe 8, la Commission peut, dans un délai de quatre mois à compter de la réponse de l'autorité compétente, retirer sa demande ou convoquer l'autorité compétente et, lorsqu'elle le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, afin d'étudier la question. La Commission expose de manière détaillée les motifs qui l'amènent à demander une modification du plan d'action préventif ou du plan d'urgence. L'autorité compétente concernée tient pleinement compte des motifs détaillés de la Commission. S'il y a lieu, l'autorité compétente concernée procède sans tarder aux modifications et rend public le plan d'action préventif ou le plan d'urgence modifié. Lorsque la position finale de l'autorité compétente concernée diverge des motifs détaillés de la Commission, cette autorité compétente expose et rend public, conjointement avec sa position et les motifs détaillés de la Commission, la justification qui sous-tend sa position, dans un délai de deux mois à compter de la réception des motifs détaillés de la Commission. 10.   Pour les mesures non fondées sur le marché adoptées le 1er novembre 2017 ou après cette date, la procédure établie à l'article 9, paragraphes 4, 6, 8 et 9, s'applique. 11.   La confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial est préservée. 12.   Les plans d'action préventifs et les plans d'urgence élaborés en application du règlement (UE) no 994/2010, et mis à jour conformément audit règlement, demeurent en vigueur jusqu'à ce que les plans d'action préventifs et les plans d'urgence visés au paragraphe 1 du présent article soient mis en place pour la première fois.
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