Art. 7
Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 24
En vigueur depuis le 27 oct. 2017
Article 7
Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 24
1. Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de cinq spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pas plus de trois spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24 pendant la période allant du 1er février au 31 mars 2018.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des mesures nationales plus strictes.
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