Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 30 oct. 2017
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a)   «chaluts de type T90»: des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires dotés d'un cul de chalut et d'une rallonge constitués de nappes de filet nouées à mailles losanges standard auxquelles on a appliqué une rotation de 90 degrés, de sorte que le fil des nappes de filet est parallèle à l'axe de traction; b)   «États membres concernés»: le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède.
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