Art. 4

Détermination du traitement des actionnaires et des créanciers dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité

En vigueur depuis le 14 nov. 2017
Article 4 Détermination du traitement des actionnaires et des créanciers dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité 1.   La méthode pour réaliser la valorisation en application de l'article 3, point a) consiste uniquement à déterminer le montant actualisé des flux de trésorerie attendus dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. 2.   Les flux de trésorerie attendus sont actualisés au taux ou aux taux reflétant, le cas échéant, l'échéancier des flux de trésorerie attendus, les circonstances prévalant à la date de la décision de résolution, les taux d'intérêt sans risque, les primes de risque pour des instruments financiers similaires émis par des entités similaires, les conditions du marché ou les taux d'actualisation appliqués par les acquéreurs potentiels et les autres caractéristiques pertinentes du ou des éléments à valoriser («taux d'actualisation pertinent»). Le taux d'actualisation pertinent n'est pas appliqué lorsque des taux particuliers, s'ils sont pertinents aux fins de la valorisation, sont spécifiés dans le droit applicable ou les pratiques en vigueur en matière d'insolvabilité. 3.   Pour déterminer le montant actualisé des flux de trésorerie attendus dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, l'évaluateur prend en compte: a) le droit applicable et les pratiques en vigueur en matière d'insolvabilité dans la juridiction concernée, qui peuvent influer sur des facteurs tels que le délai de cession ou les taux de recouvrement; b) les coûts raisonnablement prévisibles d'administration, de transaction, de maintenance, de cession et autres qui auraient été supportés par un administrateur ou un praticien de l'insolvabilité, ainsi que les coûts de financement; c) les informations sur des cas antérieurs récents d'insolvabilité d'entités similaires, lorsque ces informations sont disponibles et pertinentes. 4.   Pour les actifs négociés sur un marché actif, l'évaluateur utilise le prix observé, sauf lorsque la négociabilité des actifs de l'entité est restreinte par des circonstances spécifiques, telles que la concentration, la saturation et la profondeur du marché. 5.   Pour les actifs non négociés sur un marché actif, l'évaluateur prend en considération différents facteurs pour déterminer le montant et l'échéancier des flux de trésorerie attendus, notamment: a) les prix observés sur des marchés actifs où se négocient des actifs similaires; b) les prix observés dans le cadre de procédures normales d'insolvabilité, ou d'autres transactions en situation de crise, qui portent sur des actifs de nature et de condition similaires; c) les prix observés dans le cadre de transactions impliquant la cession d'activités ou le transfert à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs dans un contexte de résolution concernant des entités similaires; d) la probabilité qu'un actif génère des entrées nettes de trésorerie dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité; e) les conditions de marché attendues dans un délai de cession donné, y compris la profondeur du marché et la capacité du marché à échanger le volume d'actifs concerné dans ce délai; et f) la durée d'un délai de cession donné reflète les implications du droit applicable en matière d'insolvabilité, y compris la durée prévisible de la procédure de liquidation, ou les caractéristiques des actifs concernés. 6.   L'évaluateur examine si la situation financière de l'entité aurait affecté les flux de trésorerie attendus, notamment du fait de restrictions de l'aptitude de l'administrateur à négocier les conditions avec des acquéreurs potentiels. 7.   Si possible, et sous réserve de toute disposition applicable du régime d'insolvabilité pertinent, les flux de trésorerie reflètent les droits légaux contractuels, statutaires ou autres des créanciers ou les pratiques normales en matière d'insolvabilité. 8.   Le produit hypothétique résultant de la valorisation est réparti entre les actionnaires et les créanciers en fonction de leur rang de priorité en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité, conformément à l'article 3. 9.   Pour déterminer tout montant non garanti de créances découlant de produits dérivés dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, l'évaluateur applique les méthodes définies dans le règlement (UE) 2016/1401 (4), dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit et les pratiques en matière d'insolvabilité.
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