Art. 5

Détermination du traitement réel des actionnaires et des créanciers dans le cadre de la résolution

En vigueur depuis le 14 nov. 2017
Article 5 Détermination du traitement réel des actionnaires et des créanciers dans le cadre de la résolution 1.   L'évaluateur identifie toutes les créances restant dues après la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres et l'application d'éventuelles mesures de résolution et attribue ces créances aux personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de l'entité à la date de la décision de résolution. Sauf dans les cas où les personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de l'entité à la date de la décision de résolution reçoivent une indemnisation en espèces par suite de la résolution, l'évaluateur détermine leur traitement réel conformément aux paragraphes 2 à 4. 2.   Lorsque les personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de l'entité à la date de la décision de résolution reçoivent une indemnisation en actions par suite de la résolution, l'évaluateur détermine leur traitement réel en fournissant une estimation de la valeur globale des actions transférées ou émises en tant que contrepartie au profit des détenteurs d'instruments de fonds propres convertis ou des créanciers participant au renflouement interne. Cette estimation peut être basée sur l'évaluation du prix de marché résultant des méthodes de valorisation communément admises. 3.   Lorsque les personnes physiques et morales qui étaient actionnaires ou créanciers de l'entité à la date de la décision de résolution reçoivent une indemnisation en instruments de dette par suite de la résolution, l'évaluateur détermine le traitement réel en tenant compte de facteurs tels que la variation des flux de trésorerie contractuels qui résulte de la dépréciation ou de la conversion, ou de l'application d'autres mesures de résolution, ainsi que du taux d'actualisation pertinent. 4.   Pour toute créance restant due, l'évaluateur peut tenir compte, lorsqu'ils sont disponibles, et en combinaison avec les facteurs décrits aux paragraphes 2 et 3, des prix observés sur des marchés actifs pour des instruments identiques ou similaires émis par l'entité soumise à la procédure de résolution ou par d'autres entités similaires.
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