Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 14 nov. 2017
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «valorisation», soit l'estimation de l'actif et du passif effectuée par un évaluateur en vertu de l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, soit la valorisation provisoire effectuée par l'autorité de résolution ou par l'évaluateur, selon le cas, en vertu respectivement des paragraphes 2 et 9 de l'article 36 de ladite directive; b) «évaluateur», soit l'évaluateur indépendant au sens de l'article 38 du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission (3), soit l'autorité de résolution lorsqu'elle effectue une valorisation provisoire en vertu de l'article 36, paragraphes 2 et 9, de la directive 2014/59/UE; c) «entité», les établissements ou entités visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE; d) «juste valeur», le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date de valorisation, comme défini dans le référentiel comptable applicable; e) «valeur de détention», la valeur actuelle, actualisée à un taux approprié, des flux de trésorerie que l'entité peut raisonnablement attendre en vertu d'hypothèses justes, prudentes et réalistes si elle conserve les actifs et passifs en question, compte tenu des facteurs qui influent sur le comportement du client ou de la contrepartie ou d'autres paramètres de valorisation dans le contexte de la résolution; f) «valeur de cession», la base d'évaluation visée à l'article 12, paragraphe 5; g) «valeur de franchise», la valeur actuelle nette des flux de trésorerie que l'entité peut raisonnablement attendre du maintien et du renouvellement des actifs, passifs ou activités, incluant l'incidence de toutes les possibilités commerciales, le cas échéant, y compris ceux qui découlent des différentes mesures de résolution évaluées par l'évaluateur. La valeur de franchise peut être supérieure ou inférieure à la valeur qui découle des conditions contractuelles des actifs et passifs existant à la date de valorisation; h) «valeur en fonds propres», pour des actions transférées ou émises, le prix du marché estimé qui résulte de l'application des méthodes de valorisation généralement admises. Selon la nature des actifs ou des activités, la valeur en fonds propres peut inclure la valeur de franchise. i) «base d'évaluation», l'approche permettant de déterminer les montants monétaires auxquels les actifs ou passifs sont présentés par l'évaluateur; j) «date de résolution», la date à laquelle la décision de procéder à la résolution d'une entité est adoptée, en vertu de l'article 82 de la directive 2014/59/UE.
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