Art. 2

Critères généraux

En vigueur depuis le 14 nov. 2017
Article 2 Critères généraux 1.   Lorsqu'il effectue la valorisation, l'évaluateur tient compte des circonstances influant sur les flux de trésorerie attendus des actifs et passifs d'une entité et des taux d'actualisation applicables à ces actifs et passifs et s'efforce de donner une représentation juste de la situation financière de l'entité dans le contexte des opportunités et des risques auxquels elle fait face. 2.   L'évaluateur communique et justifie les principales hypothèses utilisées dans la valorisation. Tout écart significatif dans la valorisation par rapport aux hypothèses utilisées par la direction de l'entité lors de l'élaboration des états financiers et du calcul du capital réglementaire et des exigences de fonds propres de l'entité est justifié par les meilleures informations disponibles. 3.   L'évaluateur fournit la meilleure estimation ponctuelle de la valeur d'un actif donné, d'un passif donné ou d'une combinaison de ces deux éléments. Les résultats de la valorisation sont aussi fournis sous la forme de fourchettes de valeurs lorsque cela est approprié. 4.   Les critères prévus dans le présent règlement pour l'évaluation des actifs et passifs individuels d'une entité s'appliquent aussi à l'évaluation de portefeuilles ou de groupes d'actifs ou de combinaisons d'actifs et de passifs, d'activités, ou de l'entité considérée dans son ensemble, selon ce qu'exigent les circonstances. 5.   La valorisation classe les créanciers en catégories selon leur rang de priorité en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité et contient les estimations suivantes: a) la valeur des créances de chaque catégorie en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité et, lorsque cela est pertinent et réalisable, en vertu des droits contractuels conférés aux créanciers; b) les produits que chaque catégorie recevrait si l'entité était liquidée dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. Lors du calcul des estimations en vertu du premier alinéa, points a) et b), l'évaluateur peut appliquer, selon le cas, les critères prévus à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2018/344 de la Commission. 6.   Lorsque cela est approprié et faisable, compte tenu du calendrier et de la crédibilité de la valorisation, l'autorité de résolution peut demander plusieurs valorisations. Dans ce cas, l'autorité de résolution fixe les critères permettant de déterminer comment ces valorisations sont utilisées aux fins prévues à l'article 36 de la directive 2014/59/UE.
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