Art. 12
Facteurs spécifiques relatifs à l'estimation et à l'actualisation des flux de trésorerie attendus
En vigueur depuis le 14 nov. 2017
Article 12
Facteurs spécifiques relatifs à l'estimation et à l'actualisation des flux de trésorerie attendus
1. Aux fins de l'estimation des flux de trésorerie, l'évaluateur exerce son jugement d'expert pour déterminer les caractéristiques principales des actifs ou passifs évalués. L'évaluateur exerce aussi son jugement d'expert pour déterminer comment le maintien, le renouvellement ou refinancement potentiel, le dénouement ou la cession de ces actifs ou passifs, comme envisagé dans la mesure de résolution examinée, influencent ces flux de trésorerie.
2. Lorsque la mesure de résolution envisage que l'entité détienne un actif, conserve un passif ou poursuive une activité, l'évaluateur peut tenir compte d'autres facteurs qui peuvent influer sur les futurs flux de trésorerie, notamment:
a)
des changements des hypothèses ou des prévisions par rapport à celles qui existaient à la date de valorisation, en fonction des tendances historiques sur le long terme et d'une période raisonnable, compatible avec la période envisagée pour la détention des actifs ou le redressement de l'entité; ou
b)
des bases ou méthodes de valorisation supplémentaires ou alternatives qui sont considérées comme appropriées par l'évaluateur et sont compatibles avec le présent règlement, y compris dans le contexte de l'évaluation de la valeur en fonds propres des actions après conversion.
3. En ce qui concerne les groupes d'actifs et de passifs ou d'activités dont on envisage le dénouement, l'évaluateur tient compte des coûts et avantages de ce processus.
4. Lorsque la situation d'une entité l'empêche de détenir un actif ou de poursuivre une activité, ou lorsque la cession est considérée comme nécessaire pour toute autre raison par l'autorité de résolution pour atteindre les objectifs de résolution, les flux de trésorerie attendus sont indiqués par rapport aux valeurs de cession attendues au cours d'un délai de cession donné.
5. La valeur de cession est déterminée par l'évaluateur sur la base des flux de trésorerie, nets des coûts de cession et nets de la valeur attendue des éventuelles garanties données, que l'entité peut raisonnablement attendre dans les conditions de marché à la suite d'une cession ou d'un transfert ordonnés des actifs ou passifs. S'il y a lieu, au regard des mesures à prendre dans le cadre du dispositif de résolution, l'évaluateur peut déterminer la valeur de cession en appliquant une réduction correspondant à une actualisation pour cession anticipée potentielle au prix du marché pour cette cession ou ce transfert. Pour déterminer la valeur de cession des actifs qui n'ont pas de marché liquide, l'évaluateur examine les prix observables sur des marchés où des actifs similaires sont négociés ou recourt à des calculs à l'aide de modèles utilisant les paramètres observables du marché, tenant dûment compte des actualisations pour illiquidité.
6. L'évaluateur tient compte des facteurs qui peuvent influer sur les valeurs de cession et les délais de cession, y compris les suivants:
a)
les valeurs de cession et les délais de cession observés dans des transactions similaires, ajustées pour tenir compte des différences de modèles économiques et de structures financières des parties à ces transactions;
b)
les avantages ou inconvénients d'une transaction donnée qui sont spécifiques aux parties concernées ou à un sous-ensemble des intervenants du marché;
c)
les caractéristiques particulières d'un actif ou d'une activité qui peuvent n'être pertinentes que pour un acheteur potentiel ou pour un sous-ensemble des intervenants du marché;
d)
l'incidence probable des cessions attendues sur la valeur de franchise de l'entité.
7. Lorsqu'il évalue la valeur des activités aux fins de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de l'établissement-relais, l'évaluateur peut tenir compte de prévisions raisonnables en ce qui concerne la valeur de franchise. Ces prévisions en ce qui concerne la valeur de franchise incluent la valeur qui résulte du renouvellement d'actifs, du refinancement d'un portefeuille ouvert ou de la poursuite ou reprise d'une activité dans le contexte des mesures de résolution.
8. Un évaluateur qui estime qu'il n'y a pas de perspective réaliste raisonnable de cession d'un actif ou d'une activité n'est pas tenu de déterminer la valeur de cession, mais doit estimer les flux de trésorerie sur la base des perspectives pertinentes de poursuite ou de dénouement. Cette disposition ne s'applique pas à l'instrument de séparation des actifs ni à l'instrument de cession des activités.
9. Pour les parties d'un groupe d'actifs ou d'une activité qui sont susceptibles d'être liquidées dans le cadre de procédures d'insolvabilité normales, l'évaluateur peut prendre en considération les valeurs de cession et les délais de cession observés dans les ventes aux enchères concernant des actifs de nature et de condition similaires. La détermination des flux de trésorerie attendus tient compte de l'illiquidité, de l'absence de données fiables pour la détermination des valeurs de cession et de la nécessité qui en résulte de recourir à des méthodes de valorisation fondées sur des données non observables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:345:oj#art-12