Art. 7

Principes généraux

En vigueur depuis le 14 nov. 2017
Article 7 Principes généraux 1.   Les valorisations aux fins visées à l'article 36, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/59/UE sont fondées sur des hypothèses justes et réalistes et visent à ce que les pertes en vertu du scénario approprié soient totalement comptabilisées. Lorsqu'une valorisation de ce type est disponible, les informations qu'elle contient permettent à l'autorité compétente ou l'autorité de résolution, selon le cas, d'établir qu'un établissement se trouve en situation de défaillance «avérée ou prévisible» comme visé à l'article 32, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE. Sur la base des orientations existantes en matière de surveillance ou d'autres sources généralement reconnues qui établissent des critères de nature à permettre l'évaluation juste et réaliste de différents types d'actifs et de passifs, l'évaluateur peut remettre en question les hypothèses, données, méthodes et jugements sur lesquels l'entité a fondé ses valorisations aux fins de ses obligations d'information financière ou aux fins du calcul de son capital réglementaire et de ses exigences de fonds propres, et les ignorer aux fins de la valorisation. 2.   L'évaluateur détermine les méthodes de valorisation les plus appropriées qui peuvent s'appuyer sur les modèles internes de l'entité lorsque l'évaluateur le juge approprié compte tenu de la nature du cadre de gestion des risques de l'entité et de la qualité des données et informations disponibles. 3.   Les valorisations sont compatibles avec le cadre réglementaire comptable et prudentiel applicable.
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