Art. 5

Incidence des dispositifs de groupe

En vigueur depuis le 14 nov. 2017
Article 5 Incidence des dispositifs de groupe 1.   Lorsque l'entité fait partie d'un groupe, l'évaluateur tient compte de l'incidence que peuvent avoir les dispositifs contractuels de soutien intragroupe existants sur la valeur des actifs et passifs lorsque, d'après les circonstances, il est probable que ces dispositifs seront utilisés. 2.   L'évaluateur ne tient compte de l'incidence d'autres dispositifs formels ou informels au sein du groupe que lorsque, d'après les circonstances, il est probable que ces dispositifs resteront en place dans le contexte de tensions financières au niveau du groupe ou d'une résolution. 3.   L'évaluateur détermine si les ressources d'une entité au sein du groupe sont disponibles pour couvrir les pertes d'autres entités du groupe.
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