Art. 42

Obligations d'information pour les tortues marines

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 42 Obligations d'information pour les tortues marines 1.   Les États membres collectent et transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, des informations sur les interactions de leurs navires avec les tortues marines dans les pêcheries relevant de la CICTA, par type d'engin. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations comprennent notamment les éléments suivants: a) les taux de capture, les caractéristiques de l'engin, la période et le lieu, l'espèce ciblée et la destination des espèces (à savoir rejetées mortes ou remises à l'eau vivantes); b) une ventilation des interactions par espèce de tortues marines; et c) la nature de l'accrochage ou de l'emmêlement (y compris avec des DCP), le type d'appât, le type et la taille de l'hameçon et la taille de l'animal. 2.   Les États membres rendent compte à la Commission, dans le cadre du rapport annuel visé à l'article 71, de la mise en œuvre de l'article 41 et des autres mesures prises pour mettre en œuvre les directives visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche publiées en 2010 par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en ce qui concerne les pêcheries de la CICTA.
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